Le Groupe SACPA offre son expertise aux aéroports internationaux français dans la conception et la gestion de zones d'accueil pour la prise en charge des animaux dont le statut sanitaire est incertain.
Zones d'accueil pour
aéroports internationaux
Notre expertise au service
des aéroports internationaux
Dans le cadre de la législation française, les aéroports servant de point d’entrée sur le Vieux Continent doivent se doter d’une zone d'accueil pour tous les animaux au statut sanitaire incertain.
Depuis 2019, le Groupe SACPA est le prestataire désigné de l’Aéroport Roissy-Charles de-Gaulle, 2ème européen et 10ème aéroport mondial le plus fréquenté pour la conception, l'aménagement et l'exploitation de cette zone.
En intervenant sur ce projet de A à Z, de l’étude de faisabilité à la construction puis son exploitation 24h/24h et 7j/7j, le groupe prouve encore une fois son efficacité dans la proposition d’une offre globale à ses clients.
Les aéroports de Nice Côte-d’Azur et Toulouse Blagnac nous font également confiance pour la gestion de ces animaux.
Rappel de la législation :
Arrêté du 24 mars 2017 portant application de l'article D3115-18 du Code de la santé publique et fixant les conditions d'accueil et de prise en charge des animaux dont le statut sanitaire est incertain.
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Article 6Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Article 1Les gestionnaires des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles D. 3115-16-1 et D. 3115-17-2 du code de la santé publique prennent les dispositions nécessaires pour assurer, en propre ou par convention, la prise en charge dès leur arrivée sur le point d'entrée du territoire des animaux dont le statut sanitaire est incertain, leur hébergement et leur isolement dans l'attente d'une décision administrative et leur mise à disposition en vue de l'exécution de ladite décision. Le présent arrêté ne concerne pas la prise en charge des animaux en provenance de pays tiers importés à titre commercial présentés en poste d'inspection frontalier en application de la réglementation européenne.
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Article 5Les dispositions du présent arrêté sont applicables au plus tard dix-huit mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
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Article 3Le gestionnaire du point d'entrée du territoire ou, selon les termes de la convention, le responsable des installations visées au II de l'article 2 est chargé : – d'entretenir les installations de telle sorte qu'elles soient en mesure d'accueillir des animaux à tout moment ; – d'entretenir les animaux en les maintenant isolés les uns des autres ; – de collecter les litières et déchets, et de s'assurer de leur traitement de manière à éviter toute propagation d'agents pathogènes ; – de mettre en place un plan de nettoyage et désinfection des installations et équipements ainsi qu'un plan de désinsectisation et de dératisation ; – d'informer sans délai l'autorité administrative ayant prononcé la décision d'isolement de tout événement lié à l'état clinique des animaux hébergés (maladie, mortalité, etc.) ; – de s'assurer que le personnel intervenant dans les installations ait la formation et la qualification adéquates pour l'entretien des animaux ; – de tenir à disposition des services de l'Etat un registre, conservé pendant trois ans au moins après la dernière inscription, dans lequel figurent pour chaque animal ses dates d'entrée et de sortie, son identification, les copies des décisions administratives le concernant, et toute observation pertinente ; – de s'assurer de l'organisation des différents transferts des animaux faisant l'objet d'une décision administrative d'isolement. Le gestionnaire du point d'entrée du territoire peut, pour les installations visées au I de l'article 2, déléguer par convention tout ou partie de ces tâches à un ou plusieurs prestataires extérieurs. Les installations sont : – placées sous le contrôle du gestionnaire du point d'entrée, qu'il en soit gestionnaire direct ou qu'il en ait délégué la gestion ; – accessibles aux agents de l'Etat et toute personne autorisée par convention.
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Article 4Le gestionnaire du point d'entrée fixe la tarification applicable à la prise en charge, l'hébergement et le transfert des animaux, en fonction de l'espèce concernée et de la durée de l'isolement.Les coûts relatifs à l'isolement temporaire de l'animal en attente de la décision administrative sont pris en charge par le propriétaire de l'animal.
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Article 2I. – Le point d'entrée du territoire dispose en propre des installations et équipements nécessaires à l'hébergement temporaire des animaux dont le statut sanitaire est incertain, conformément à la réglementation en matière de détention d'animaux tout en tenant compte de la courte durée de séjour des animaux. Les agents de l'Etat ou toute autre personne autorisée conduisent l'animal au local d'hébergement. Les installations comportent au minimum un local facile à nettoyer et à désinfecter, doté de cages ou autres équipements adaptés pour l'accueil de petits mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés. Ces installations sont équipées d'un sas d'entrée permettant de changer de tenue vestimentaire et de se laver les mains et d'une porte d'accès sécurisée et portant la mention : " Entrée interdite aux personnes non autorisées ". Les locaux sont conçus pour prévenir toute fuite des animaux qui y sont hébergés ainsi que toute introduction d'oiseaux, d'insectes ou de rongeurs indésirables et susceptibles de créer des nuisances. Les installations comportent également : – des équipements permettant la manipulation et l'examen des animaux et leur réemballage le cas échéant ; – un congélateur pour la conservation des éventuels cadavres d'animaux ; – les équipements nécessaires pour la collecte et le stockage des effluents et des déchets avant leur traitement, de manière à empêcher toute propagation d'agents pathogènes. II. – Par dérogation au I du présent article, le point d'entrée du territoire peut recourir par convention aux installations et équipements d'un prestataire extérieur satisfaisant aux dispositions du I du présent article.